“La question de souveraineté est une question fondamentale… Toutes les options doivent être considérées”

Interview: Milan Meetarbhan, représentant de Maurice aux Nations unies

“Les Etats-Unis doivent se placer ‘on the right side of history’ en soutenant la position du gouvernement mauricien…

… au cas contraire, les Américains ne feront que cautionner un acte illégal”

Etant donné l’actualité et les problèmes de certains pays à résoudre leurs différends, notamment au Moyen-Orient, des voix font surface sur la capacité de l’ONU d’intervenir dans les conflits à travers le monde et la portée des interventions de cet organisme international. Mauritius Times a invité cette semaine Milan Meetarbhan, représentant de Maurice aux Nations unies, afin de faire le point sur le rôle et les fonctions de certaines instances de l’ONU dans ce contexte, et aussi de nous éclairer sur les revendications de la République de Maurice sur les Chagos.

Mauritius Times : Depuis plusieurs semaines, l’escalade de la violence ne cesse de croître à Gaza comme en Cisjordanie. On compte déjà plus de 1000 morts, en majorité palestinienne. Une nouvelle crise alors qu’ailleurs l’Irak semble être toujours sous la menace de l’éclatement, ce qui témoigne d’une certaine impuissance des organismes de médiation et d’un vide diplomatique. Des questions se posent sur le rôle et l’efficacité des Nations-Unies. Que peut vraiment faire l’ONU ?

Milan Meetarbhan : La tragédie palestinienne et la crise qui secoue actuellement l’Irak sont évidemment des questions qui interpellent la communauté internationale dans son ensemble. Il faut toutefois comprendre que l’ONU est avant tout l’ensemble de tous ses pays membres et les mesures concernant la paix et la sécurité relèvent essentiellement du Conseil de sécurité. Vous connaissez la composition actuelle du Conseil de sécurité et le droit de veto qui est accordé aux membres permanents de ce Conseil. Donc la capacité de l’ONU d’intervenir dans les conflits à travers le monde est évidemment sujet à la capacité du Conseil de sécurité d’arriver à une décision conformément aux dispositions de la Charte notamment en ce qui concerne le droit de véto.

Ceci dit, il faut quand même se rappeler qu’au-delà de la condamnation des actes de violence et de représailles que le Conseil de sécurité est en mesure de prononcer quand les conditions sont réunies pour un accord entre les membres permanents, l’ONU peut – dans certains cas – décider de l’emploi des forces de maintien de la paix ou, dans d’autres cas, imposer des sanctions économiques. Dans les deux cas, l’ensemble des pays membres de l’ONU sont appelés à contribuer aux forces de maintien de la paix ou à appliquer les sanctions décidées par le Conseil de sécurité. Ces mesures ne sont pas toujours suffisantes…

* Et rarement appliquées ?

Pas nécessairement. Dans le cas des sanctions, par exemple, il y a un mécanisme de suivi qui est souvent efficace mais les sanctions économiques ne sont pas toujours suffisantes pour rétablir la paix et la sécurité. Donc c’est vrai que dans certaines occasions et, notamment actuellement, pour ce qui se passe au Moyen-Orient, la capacité d’agir de la communauté internationale est très limitée et la frustration de ceux qui estiment que le mécanisme existant pour régler les conflits est insuffisant, est compréhensible. Il s’agit avant tout de la volonté politique des États plutôt que de failles ou de faiblesses dans le mécanisme international.

Et aussi longtemps que cette volonté politique n’est pas réunie en raison des intérêts divergents de plusieurs puissances, le mécanisme international mis en place ne suffira pas à résoudre les conflits.

*En d’autres mots, l’ONU ne pourra pas agir indépendamment des intérêts des grandes puissances dominantes ?

L’ONU est composée d’États membres, et elle n’a pas la capacité en droit d’agir d’elle-même et aussi longtemps que le Conseil de sécurité sera constitué d’un certain nombre de membres permanents ayant un droit de veto, des décisions ne seront prises que dans les rares occasions où tous les membres permanents du Conseil sont d’accord pour agir.

* Il paraît que la question de « rule of law » retient ces temps-ci beaucoup l’attention aux Nation-Unies, c’est-à-dire comment faire respecter le principe de l’État de droit sur le plan interne tout aussi bien que sur le plan international. Mais il semble toutefois que l’on a beaucoup de chemin à faire sous ce rapport en considérant le nombre croissant de conséquences humaines des conflits de par le monde ou des réponses militaires disproportionnées à la place des enquêtes sérieuses sur des meurtres ?

Le « rule of law » est un sujet important discuté au sein des Nations-Unies depuis quelque temps, et vous avez raison de souligner que ce débat sur le « rule of law » concerne à la fois le « rule of law » sur le plan national aussi bien que sur le plan international. Mais je dois reconnaître que même si tous ceux qui interviennent dans ce débat évoquent toujours le « rule of law » tant sur le plan national que sur le plan international, dans les faits le travail effectué par l’ONU dans ce domaine se focalise surtout sur le « rule of law » au niveau national.

Les questions liées à la gouvernance et à l’existence d’instances judiciaires indépendantes, la démocratie, le fonctionnement des institutions préoccupent davantage les organes de l’ONU chargés des questions de « rule of law » que l’application de ce principe au niveau international. Il est juste et important que l’ONU participe au renforcement du « rule of law » au niveau national, mais la crédibilité de l’ONU sur cette question dépend aussi de la contribution que fait l’organisation à l’application et au respect du « rule of law » sur le plan international. Malheureusement, aujourd’hui on ne peut dire que c’est le cas, et il faut donc que les États membres et le Secrétariat puissent accorder plus d’attention à l’application du « rule of law » sur le plan international.

* Faut-il aussi considérer la question concernant la souveraineté de Maurice sur les Chagos dans le conflit l’opposant à la Grande Bretagne dans le contexte des débats autour du « rule of law » ?

Oui, justement, je viens de parler de l’absence d’une attention suffisante à l’application du principe de « rule of law » sur le plan international, et vous avez raison d’évoquer dans ce contexte la question des Chagos parce que cette question illustre bien l’absence de certains principes directeurs du « rule of law » par rapport à la résolution de certains litiges juridiques entre États.

En effet, la Cour internationale de justice – un organe de l’ONU – n’a pas de compétence obligatoire, c’est-à-dire que la Cour ne peut être saisie d’un litige que dans les cas où les parties concernées donnent leur consentement. Un pays peut, au moment où il adhère aux statuts de la Cour, donner au préalable son consentement à la compétence obligatoire de la Cour mais il n’y a qu’environ un tiers des membres de l’ONU qui l’ont fait jusqu’ici. Même pour ceux qui ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour, il y a plusieurs qui ont exprimé des réserves, c’est-à-dire qu’ils acceptent en principe la compétence obligatoire de la Cour mais ils excluent la compétence de cette Cour par rapport à certaines questions.

C’est le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne qui a reconnu la compétence de la Cour mais qui a exclu cette compétence par rapport à certains cas portés à la Cour par des membres du Commonwealth.

Et, à un certain moment, quand Maurice a évoqué la possibilité de se retirer du Commonwealth afin que nous puissions porter l’affaire des Chagos devant la Cour, la Grande-Bretagne a immédiatement modifié les réserves qu’elle avait déjà exprimées afin que la compétence de la Cour soit exclue non seulement par rapport à certains cas portés par les membres du Commonwealth mais aussi par les anciens membres du Commonwealth. Donc, même si Maurice se retirait du Commonwealth, elle ne pourrait aller devant la Cour internationale de justice parce que la compétence de la Cour a été exclue.

* Ce retrait de Maurice du Commonwealth aurait peut-être servi à marquer les esprits…

Cela aurait pu avoir d’autres conséquences sur le plan politique, mais toutefois en ce qui concerne ce cas précis, la décision de la Grande-Bretagne de modifier les réserves qu’elle avait déjà exprimées par rapport à la compétence de la Cour n’auraient pas permis à la Cour d’être saisie de ce cas.

Ce cas illustre l’absence du « rule of law » au niveau international parce qu’on ne peut imaginer l’existence du « rule of law » au niveau international aussi longtemps que les États n’ont pas de recours en cas de litige, ou par rapport aux conflits entre Etats sur des questions juridiques et que ces conflits ne peuvent être portés devant une juridiction internationale sans le consentement de l’autre partie.

Au niveau national, l’absence d’instance judiciaire serait évidemment considérée comme l’absence de « rule of law ». Au niveau international, on peut aussi dire qu’aussi longtemps que la communauté internationale ne s’est pas mise d’accord sur les mécanismes appropriés pour résoudre les contentieux juridiques, on pourrait difficilement parler de “rule of law”.

* Même si la Grande Bretagne ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale de Justice, certains juristes soutiennent qu’il fallait quand même rechercher auprès de cette Cour un avis consultatif par rapport à l’excision des archipels des Chagos en 1965, ce qui précisent-ils est reconnu en droit international. Avant que la Namibie ne devienne un pays indépendant, il y a eu un avis consultatif de cette Cour, ce qui a ensuite provoqué l’indépendance de ce pays. Un avis consultatif de la Cour internationale de Justice favorable à Maurice aura un effet extraordinaire sur les relations internationales et aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies — parce que personne ne va contre un avis consultatif, » ajoutent-ils. Qu’en pensez-vous ?

Effectivement, la Cour internationale de justice peut soit trancher un litige entre deux Etats où la Cour est compétente aux termes de la Charte d’émettre un avis consultatif sur certaines questions. Mais il faut comprendre qu’un Etat ne peut demander à la Cour d’émettre un avis consultatif. La demande doit être faite par l’Assemblée générale de l’ONU, et, pour que l’Assemblée générale fasse cette demande, il faut évidemment qu’une résolution soit adoptée par une majorité des membres de l’organisation.

Sur le plan technique, il faut d’abord que cette question soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, et pour le faire, il faut passer par les différentes étapes prévues par les règles de procédure. Une fois inscrite, il faut que cette question soit débattue et ensuite approuvée par la majorité requise par l’Assemblée générale. Donc, il n’est pas du ressort d’un État membre de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice.

* Et même pas Maurice ?

Maurice peut le faire, mais pour cela, il faut que Maurice puisse obtenir d’abord l’inscription de cette question à l’ordre du jour de l’Assemblée générale après avoir suivi les procédures nécessaires et, ensuite, que cette résolution soit votée à la majorité des membres. Mais ce n’est pas tout parce qu’il faut alors que la Cour elle-même estime, une fois que la demande a été présentée par l’Assemblée générale, que cette demande relève effectivement de ses compétences.

* On a sûrement pesé le pour et le contre de toutes les options pouvant être prises…

Absolument.

* Et, en fin de compte, c’est donc le recours au Tribunal international du droit de la mer pour déterminer si la Grande-Bretagne avait le droit de proclamer les Chagos zone maritime protégée qui s’est avéré l’« étape logique » au regard des discussions et autres négociations infructueuses engagées avec les Britanniques durant les 40 dernières années ?

Maurice, évidemment, n’exclut aucune option par rapport à la résolution du litige qui nous oppose à la Grande-Bretagne sur la question des Chagos. La question de souveraineté est une question fondamentale, de principes et de dignité nationale. Toutes les options doivent être considérées. Et, effectivement, l’option de la demande d’une résolution de l’Assemblée générale invitant la Cour internationale de Justice à émettre un avis consultatif a été considérée et est toujours « on the table ».

Mais la demande faite auprès d’un tribunal d’arbitrage, institué en vertu de l’annexe 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, répondait à une exigence ponctuelle. Il y a eu, en mai 2010, la décision du gouvernement britannique de créer une ‘Marine Protected Area’ autour des Chagos, et Maurice a réagi dans les plus brefs délais.

Je vous signale que Maurice avait déjà objecté auparavant, avant la création de la zone protégée et avait obtenu l’assurance du Premier ministre britannique d’alors, Gordon Brown, que cette zone ne serait pas créée. Maurice a donc réagi après la décision du gouvernement britannique en portant l’affaire devant le tribunal d’arbitrage. Il faut préciser qu’il s’agit bien d’un tribunal d’arbitrage institué sous la Convention et non pas devant le Tribunal international sur le droit de la mer. Ce tribunal s’est réuni et il a déjà écouté les arguments des deux parties et on s’attend à un ‘ruling’ du tribunal dans les mois à venir.

Mais il faut préciser que les plaidoiries écrites entre les deux parties avant l’audience qui a eu lieu en avril et mai de cette année ont été rendues publiques. Ces documents sont maintenant disponibles sur le site du ‘Permanent Court of Arbitration’ et ils sont d’une portée historique considérable car c’est bien pour la première fois depuis que la Grande-Bretagne a détaché les îles de Chagos en 1965 qu’elle a été appelée à s’expliquer de façon détaillée et approfondie sur cette excision.

Par ailleurs, le Tribunal a été appelé à se prononcer sur la légalité de la zone maritime protégée. Maurice considère que la Grande-Bretagne n’est pas un Etat côtier et, par conséquent, n’avait pas le droit de décréter cette zone protégée car, selon la Convention sur les droits de la mer, seul un État côtier peut le faire.

* On saura d’ici la fin de l’année si le recours au Tribunal international du droit de la mer aura été bénéfique pour Maurice. Quelles vont être, à votre avis, les conséquences du ‘ruling’ du Tribunal ‘either way’ ?

Je ne souhaite pas évoquer à ce stade les différentes hypothèses quant aux décisions que le Tribunal pourrait prendre par rapport à cette question. Je pense que, pour le moment, on peut se faire une idée assez claire des questions qui ont été soulevées à travers les plaidoiries qui sont déjà publiques.

L’attente de ce ‘ruling’ ne veut pas pour autant dire que Maurice ne poursuit pas sa campagne sur le plan diplomatique en faveur de la reconnaissance effective de notre souveraineté sur les Chagos. Nous poursuivons cette campagne aux Etats-Unis également, car pendant des années nous avons surtout discuté de cette question au niveau bilatéral avec les Britanniques. Evidemment les États-Unis sont aussi une partie concernée par cette affaire et il est important que le dialogue soit aussi engagé avec les Américains.

* Il y a un courant de pensée qui soutient que le fait que Maurice ait logé une affaire devant le Tribunal international des Droits de la mer a fourni une « occasion en or » aux Anglais de repousser l’échéance de quelques négociations concernant les Chagos. Or il paraît que la partie mauricienne serait d’avis que ce recours au Tribunal ne sera pas vaine « car elle pourrait ouvrir la voie à d’autres mesures », cela sur la base des commentaires que vont faire les arbitres. Quelles mesures seraient envisageables, selon vous ?

Les plaidoiries qui ont été échangées entre les deux parties contribuent déjà à éclaircir plusieurs points en litige. Ensuite, sans préjuger de la décision du Tribunal, nous sommes confiants que le Tribunal qui est composé d’éminents juristes respectés jettera une nouvelle lumière sur la création d’une ‘Marine Protected Area’ autour des Chagos, qui selon le gouvernement mauricien constitue un acte illégal de la part de la Grande Bretagne. Toute décision d’un tribunal international sur la légalité de la création de la zone protégée sera une étape importante en ce qui concerne les Chagos.

* L’octroi de la nationalité britannique aux Chagossiens et l’insistance du Royaume Uni sur le droit à l’autodétermination soulève des questions quant aux motivations des Anglais, cela après que Margaret Thatcher eut utilisé l’argument du droit à l’autodétermination des habitants des Iles Malouines pour justifier l’envoi des troupes en 1982, et la tenue d’un référendum dans les Falklands en 2013. Votre opinion ?

Les plaidoiries que j’ai mentionnées nous ont confirmé qu’au début des discussions entre les Américains et les Britanniques sur les Chagos, les Britanniques avaient, en fait, nié l’existence d’une population aux Chagos. Par la suite, les Britanniques ont déclaré qu’il n’y avait personne sauf quelques ‘Man Fridays’.

Mais, plus tard, juste avant que les Américains n’installent leur base à Diego Garcia, les Anglais ont été contraints de reconnaître l’existence d’une population sur ces îles, et on connaît la tragédie humaine qui a été causée par la déportation forcée des habitants des Chagos. Cette question a été portée devant les tribunaux britanniques et aussi devant par la Cour européenne des droits de l’homme par les anciens habitants des Chagos. Et la question de nationalité elle-même a été soulevée devant les tribunaux.

Il est intéressant de noter que dans les plaidoiries qui sont maintenant du domaine public, la Grande-Bretagne a nié l’existence d’un droit à l’autodétermination dans les années 60 au moment où les Chagos ont été détachées de Maurice. La Grande-Bretagne a maintenu que ce droit n’existait pas et que même s’il existait, il n’était pas reconnu par les Britanniques. Le droit à l’autodétermination par rapport aux Chagos, à toute partie du territoire mauricien est un droit qui s’applique à l’ensemble de la population mauricienne. L’intégrité du territoire mauricien devait, aux termes du droit international, être maintenu au moment de l’indépendance. Et donc, eu égard au respect de ce principe d’intégrité territoriale, toute décision concernant une partie du territoire relève du droit à l’autodétermination du peuple mauricien.

* 2015 marquera le cinquantième anniversaire de la création des BIOT, la fin du mandat de cinq ans du gouvernement de coalition, des élections générales au Royaume-Uni. Il est également l’année où l’accord de 1966 Royaume Uni-Etats-Unis, qui avait mis les Chagos à la disposition des États-Unis à des fins de défense, pourra être renégocié avant qu’il ne soit renouvelé pour une période de 20 ans. Les conditions seront-elles donc réunies pour de nouvelles négociations avec les Britanniques et les Américains?

Il faut savoir que selon les termes du « bail » accordé par les Britanniques aux Américains en 1966 et qui arrive à expiration en 2016, les deux parties devront entamer des négociations sur le renouvellement ou non du bail deux ans avant son expiration. Le gouvernement mauricien considère cela comme une « window of opportunity » pouvant nous aider à résoudre le contentieux avec les Britanniques. A condition que, premièrement, toutes les parties concernées reconnaissent la souveraineté de Maurice sur les Chagos et, deuxièmement, qu’il y ait un accord entre Maurice et les Etats-Unis par rapport à Diego Garcia. Un accord sur ces deux points va mettre un terme au contentieux et viendra aussi nous prévenir contre toute éventuelle « legal and political challenges ». Cela constituera ainsi une « win-win situation » pour toutes les parties concernées.

Comme le Premier ministre l’a dit aux Nations Unies, lors de l’Assemblée générale l’an dernier, les Etats-Unis doivent se placer « on the right side of history » en soutenant la position du gouvernement mauricien et ainsi mettte fin à ce residu du colonialisme en Afrique. Au cas contraire, les Américains ne feront que cautionner un acte illégal qui constitue aussi une violation grave des droits de l’homme de par l’expulsion forcée des personnes vivant dans une partie du territoire de Maurice.

 


* Published in print edition on 1 August 2014

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